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Société

Massage « bien-être », une législation en statu quo

La question écrite du sénateur Bernard Piras (PS, Drôme), publiée au JO du 26 juillet 2012, ce dernier, attire l’attention de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, sur les massages « bien-être ». Il lui demande de lui indiquer si elle envisage une clarification de la législation entre les massages de « bien-être », d’une part, et les massages « médicaux thérapeutiques », d’autre part.
Le 26 septembre dernier, la réponse de la ministre interpellée est publiée au JO. Elle revient sur le cadre juridique du métier de masseur-kinésithérapeute en rappelant que la profession est définie à l’article L. 4321-1 du code de la santé publique qui dispose notamment qu’elle « consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale ». Mais également sur celui d’esthéticien dont elle rappelle les dispositions dans l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée le 23 juillet 2010, lequel est autorisé à pratiquer des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale pour lesquels le professionnel a reçu une formation adéquate.
Elle conclut en précisant que tout autre type de pratique tombe donc sous le coup de la loi et notamment de l’article L. 4323-4 du code de la santé publique, qui dispose que toute personne qui exercerait illégalement la masso-kinésithérapie est passible de sanctions pénales. De la même manière, il est précisé que les activités commerciales de massage qui ne respecteraient pas les règles de qualification énoncées ci-dessus sont soumises au contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et au régime des sanctions prévues par les codes qui en fixent le régime.

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