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Société

Praticien en massages bien-être, une profession

Les sénateurs Jean-Marie Bockel (Haut-Rhin, LR) et Alain Vasselle (Oise – LR) avaient respectivement interpellé, en juin et juillet 2015, le ministre du Travail et de l’Emploi, ainsi que la ministre des Affaires sociales et de la Santé sur la situation de l’activité du massage bien-être en France. Tous deux attiraient l’attention du gouvernement sur les difficultés administratives rencontrées par la filière dont la cause remonterait, selon eux, à l’interprétation restrictive de l’article R. 4321-3 du code de la santé publique qui définit le cadre d’intervention d’une autre profession, celle des masseurs-kinésithérapeutes. Ils indiquaient également que depuis plusieurs années, la Fédération française de massages bien-être (FFMBE) souhaitait que les massages « bien-être » soient admis comme outil de relaxation et de détente, sans aucun but thérapeutique ni médical. En conséquence, les parlementaires appelaient à une reconnaissance du métier via l’inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) du titre de « praticien en techniques corporelles de bien-être ». Marisol Touraine a formulé une réponse aux deux élus le 3 novembre dernier, dans laquelle elle rappelle le contexte actuel qui encadre la notion de « massage ». Ainsi elle renvoie à l’article 123 de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 et à sa définition de la profession de masseur-kinésithérapeute qui a notamment eu pour effet de la supprimer. Une évolution législative souhaitée par la ministre visant à conforter et à recentrer le masseur-kinésithérapeute dans son rôle « essentiel » de professionnel de santé de la rééducation. En ce qui concerne le massage non thérapeutique, dont l’objectif premier est d’apporter un bien-être à la personne, la ministre répond qu’il pourra être réalisé au regard de la nouvelle rédaction législative du code de la santé publique, par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute. Ces éclaircissements réglementaires adoptés, il appartiendra alors, précise-t-elle, à la commission nationale de la certification professionnelle compétente de se prononcer sur l’inscription du titre de « praticien en technique corporelle de bien-être » au regard des formations dispensées.

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© Sénat

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